Sceau GODF
Mariane
Livre blanc

Proposition de définition de l’intérêt général, à inscrire en préambule de la Constitution

Respectable Loge, Les Coeurs Réunis, Orient de Toulouse, Région 17 Sud et Loges d'Espagne

Mots Clefs : ConstitutionDroitIntérêt général

1) L’objectif majeur de l’action publique, et le fondement de son droit, sans aucune définition officielle.

Ceux qui ont étudié le droit ont appris à l’université que l’intérêt général est le fondement du droit public. Pourtant, aussi curieux que cela puisse paraitre, il ne fait l’objet d’aucune définition officielle. Certains philosophes, en particulier ceux animés par l’esprit des lumières, ont approché une définition laissant entendre une certaine transcendance par rapport à la vision anglo-saxonne. Nous en proposons une qui la traduit du mieux que nous avons pu.

2) État des réflexions déjà produites sur le sujet, État de l’art

Aucun des textes de l’ensemble constitutionnel français ne fait mention d’une définition de l’intérêt général.

Dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il est fait mention d’une « volonté générale » pour qualifier ce qu’exprime la Loi. De même dans celles de 1793 et 1795, où l’on voit également apparaître une « utilité générale » pour qualifier l’emploi de la contribution publique. Rien dans le préambule de 1946, ni dans la constitution de 1958.

Selon le Conseil d’Etat, si l’intérêt général ne souffre pas de définition, c’est parce que : « il revient à la loi, expression de la volonté générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’Etat, sous le contrôle du juge, édictent les normes réglementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services publics ». Or le même Conseil d’Etat stipule également que l’intérêt général est la finalité d’actions ou d’institutions censées intéresser et servir une population considérée dans son ensemble. Cette finalité, pensons-nous, ne saurait se résumer à la Loi, mais obéir à un principe directeur. Celui-ci doit donc être défini. Dans son rapport public de 1999, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, le Conseil d’Etat a clairement établi la difficulté de la chose ainsi :

Jusque vers la fin du XVIIIème siècle, dans la lignée de Saint-Augustin, c’est le « bien commun, aux fortes connotations morales et religieuses, qui jusque-là constituait la fin ultime de la vie sociale ». Depuis lors, on a vu émerger successivement deux conceptions de l’intérêt général, toutes deux enfantées par les théoriciens du libéralisme, à une époque où celui-ci signifiait encore l’émancipation du pouvoir absolu. La première, née des principes des Lumières, fille de la révolution, de tradition hautement républicaine, est généralement baptisée « volontariste », car elle se fonde sur l’expression de la volonté générale, fondatrice de la Loi, comme il est mentionné dans notre constitution : « L’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d’abord, …, l’expression de la volonté générale, ce qui confère à l’Etat la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers. ». La seconde, dite « utilitariste » : « … ne voit dans l’intérêt commun que la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit spontanément de la recherche de leur utilité par les agents économiques. Cette approche, non seulement laisse peu de place à l’arbitrage de la puissance publique, mais traduit une méfiance de principe envers l’Etat. » De conception purement anglo-saxonne, elle prend son essor aux Etats-Unis, sous l’impulsion de Jefferson et Franklin. Mais elle va connaitre des dérives majeures, vers un capitalisme sauvage et dérégulé, à son apogée avec l’apparition de Miton Friedman. Des dérives dont nous payons encore aujourd’hui les conséquences. Milton Friedman affirmait que sa théorie était garante de la paix dans le monde. Pourtant les mises en pratique de ses théories furent catastrophiques de son vivant : l’émergence des dictatures du Chili et d’Argentine, ses deux premiers théâtres d’opération, et les catastrophes sociales systématiques dans tous les pays qui s’y sont essayés, avec en apogée la période des années 80 et du couple Thatcher Reagan. La réalité prouve a posteriori que cette théorie permit, sous couvert d’un prétendu idéal social (qui est toujours resté théorique), la croissance exponentielle de l’inégalité du partage des richesses. Elle est cependant toujours ardemment défendue par les Chicago Boys et leurs héritiers, elle est en passe de devenir la règle, y compris en Europe. Les accords de Maastricht, dessaisissant les états de leur souveraineté monétaire, constituent en effet un virage incontestable vers la vision Friedmanienne monétariste de l’économie et de la société.

Bien que le Conseil d’Etat souligne que la conception volontariste de l’Intérêt Général, est plus « proche de la tradition française », il ne tranche pas de manière décisive. Pour notre part, nous considérons comme irrecevable toute définition qui ne placerait pas l’homme au centre des préoccupations de l’Etat, et dans laquelle il nourrirait une méfiance vis-à-vis de ce même Etat, déjà garant des libertés et des droits de chacun, que nous souhaitons désormais poser en tant que protecteur de la société dans son ensemble.

Toutes les tentatives de dérégulation ouvrant la porte à un capitalisme sauvage ont  aujourd’hui prouvé leur nuisance sociale, avec un paroxysme atteint lors de la crise du Covid. Ses partisans sont pourtant toujours plus actifs que jamais, en particulier au sein des instances européennes.

Aussi pensons-nous qu’il est temps d’inscrire dans le préambule de notre constitution la différence qui a toujours animé l’esprit et la vision française de la République. Elle se traduit par le placement du peuple au centre des préoccupations de l’Etat, et une certaine transcendance, consistant en la considération d’une société dans son ensemble, et non pas en tant qu’une somme arithmétique d’individus ; elle comprend également une part d’abnégation, totalement étrangère à la vision anglo-saxonne, face à l’intérêt supérieur de la Nation ; enfin, elle suppose une confiance éclairée en un Etat régulateur, dont les interventions ont pour but l’équité, la sûreté et la justice. Nous rappelons que la sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

3) Définition de l’Intérêt Général :

« L’intérêt général est la finalité de toute action ou décision politique d’un gouvernement républicain et démocratique

– Relève de l’intérêt général tout ce qui est bon pour une société considérée dans son ensemble, même si c’est au détriment et/ou contre l’avis d’une partie de cette société.

– Ne relève pas de l’intérêt général tout ce qui est bon pour une petite partie de cette société, même si ce n’est pas au détriment d’une plus grande partie.

– Contrevient à l’intérêt général tout ce qui est bon pour une petite partie de cette société, même si c’est au détriment d’une plus grande partie.

Par bon, on entendra profitable, utile, salutaire, juste, équitable, durable »

Inscription en préambule de la Constitution d’une définition de l’Intérêt Général

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