Sceau GODF
Mariane
Livre blanc

Liberté individuelle et contrainte anti-covid

Respectable Loge, Demain, Orient de Paris, Région 11 Paris 1

Mots Clefs : ConfinementEtat d’urgence sanitaireGouvernementRestrictionsSanté

Problématique, constat, contexte de la contribution

Si la restriction objective des libertés publiques dans la société française s’est considérablement accélérée depuis la pandémie mondiale du Covid-19, ce mouvement s’inscrit dans la continuité des mesures engagées à la suite des attentats ayant ciblé la France, et poursuivie lors du mouvement des Gilets jaunes,

L’état d’urgence sanitaire mis en place le 23 mars 2020 découle de la théorie des circonstances exceptionnelles : En période de crise, ou lorsque « nous sommes en guerre », la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics.

L’administration se voit alors autorisée à prendre toute mesure destinée à améliorer la situation de crise, sous le contrôle du juge. 

Cette théorie des circonstances exceptionnelles est devenue loi depuis l’épidémie de SRAS en 2007 et la promulgation de l’article L3131-1 du Code la santé publique :

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, (…) le ministre chargé de la santé peut (…) prescrire (…) toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ».

Le terme clef de « proportionnalité » est trop imprécis, et comporte un risque intrinsèque d’abus de pouvoir, et partant d’une désobéissance que certain considéreront comme civile.

Saisi de certaines dispositions de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé « équilibrée » la conciliation effectuée par le législateur entre d’une part protection de la santé et, d’autre part, liberté d’aller et venir, d’entreprendre, ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions.

Il sera précisé qu’il doit « être mis fin sans délai [aux mesures en cause] lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».

Surtout, la liberté étant la règle et la restriction de police, l’exception, les troubles à l’ordre public doivent présenter un degré de gravité tel qu’aucune autre mesure ne pourrait assurer la sauvegarde cet ordre.

Très peu, voire aucun consensus n’a été trouvé sein de la société civile entre sauvegarde de l’intérêt collectif et respect des libertés individuelles.

A titre d’exemple, lors du confinement le Syndicat jeunes médecins intentait une action à l’encontre du Gouvernement devant le Conseil d’Etat. En invoquant la mise en danger de la vie d’autrui, il reprochait à l’État de n’avoir pas contraint le pays à un confinement plus radical encore.

De même, à la veille du déconfinement, les Syndicats SUD et CGT se prononçaient contre toute reprise de l’activité, dans une démarche favorable au tout sanitaire.

État des réflexions sur le sujet

Nul besoin de dresser l’inventaire exhaustif du nombre de libertés publiques aujourd’hui restreintes, pour ne mentionner que la liberté de circulation, le droit au rassemblement, ou encore la liberté du commerce et de l’industrie…

L’État a clairement fait le choix de la protection de la santé au détriment des libertés publiques. Il convient néanmoins de rappeler que la restriction de ces libertés s’est faite par étapes, devant le constat de l’échec successif des différentes mesures moins attentatoire.

Il a rendu nécessaire une stratégie de graduation des atteintes : l’interdiction des rassemblements de groupe de 1 000 a ainsi fait place à celui des groupes de 100 personnes

L’appel à la distanciation sociale n’ayant pas été entendu le 14 mars, la fermeture des cafés et restaurants a suivi, pour faire place au confinement le 16 mars 2020.

La fin de l’État d’urgence sanitaire était votée le 10 juillet 2020 bien que des restrictions importantes soient encore imposées. Le comportement des citoyens français aurait contribué à faire progresser le virus et la loi du 17 octobre 2020 imposait un couvre-feu dans de nombreuses métropoles.

Pour l’État, en somme, les restrictions imposées seraient adaptées au degré de danger sanitaire.

En réalité, elles deviennent variable d’ajustement face au manque de moyens alloués aux services de santé.

Propositions, concrètes

Les circonstances exceptionnelles ne sont justifiées que par l’urgence, et ne peuvent par conséquent pas s’inscrire dans la durée.

A ce titre, des abus ont été à déplorer dans l’histoire récente : les mesures prises à l’occasion de la promulgation de l’état d’urgence contre le terrorisme en 2015 ont fait l’objet d’une prolongation près de 2 ans, après leur duré initiale de 12 jours. Elles ont fini par entrer en catimini dans le droit commun lors de l’adoption de la loi SILT.

Le Code de la sécurité intérieure a ainsi été modifié en intégrant des dispositions en matière de perquisition qui n’étaient jusqu’alors justifiées qu’en période d’état d’urgence.

Plus grave encore, ces mesures ont par la suite été détournées de leur finalité, pour interdire des manifestations écologiques sans lien aucun avec une quelconque entreprise terroriste.

Le déconfinement était le moment charnière à l’occasion duquel il eut fallu éviter tout glissement du particulier au général.

Or, il n’en a rien été, et le pouvoir législatif a délégué de manière quasi-absolue à l’exécutif la possibilité d’affecter nos libertés les plus fondamentales.

Il est à déplorer qu’aucun contre-pouvoir, ni juridictions ni presse, ne s’en soient véritablement émus.
Les restrictions aux libertés publiques sont devenues inacceptables car elles risquent de pérenniser le renversement de nos principes : Rappelons que le principe doit demeurer la liberté et non la restriction.

Proposition phare

Les circonstances exceptionnelles ne sont justifiées que par l’urgence, et ne peuvent par conséquent pas s’inscrire dans la durée. Rendre au pouvoir législatif son droit à influer sur nos libertés fondamentales.

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