Sceau GODF
Mariane
Livre blanc

Séparation des pouvoirs, amélioration et création

Respectable Loge, Les Coeurs Réunis, Orient de Toulouse, Région 17 Sud et Loges d'Espagne

Mots Clefs : IndépendanceJusticePolicePouvoirSéparation

Afin de remédier à l’hyperprésidentialité de notre régime actuel, nous proposons une réforme simple en deux points. Le premier consiste à rétablir ce qui devrait être d’ores et déjà effectif et le second est plus disruptif. La finalité est de s’orienter paisiblement vers une direction collégiale de l’état, sans remettre en question la prééminence du président, mais en instituant un régime dans lequel les numéros 2 et 3 de l’état seraient en dehors des contraintes électoralistes.

1) Premier constat : une séparation peu convaincante entre l’exécutif et le judiciaire

Dans le fonctionnement actuel de notre système judiciaire, le sommet de la pyramide est le Garde des Sceaux, lui-même nommé par le premier ministre. Ainsi, le ministère public, déclencheur de l’action publique, est-il dirigé par une personne portée au pouvoir par un parti politique.

Nous avons pu assister dans notre vie à quelques affaires où le pouvoir en place cherchait à manipuler la justice, en déclenchant ou ne déclenchant pas les poursuites, en influant sur le choix des magistrats, parfois même dans les medias, et sans doute par d’autres biais moins officiels, ou encore à des affaires où la dérive d’un juge d’instruction posait question.

Toutefois, le système est globalement satisfaisant, à une exception près :

S’il est de plus en plus difficile aujourd’hui pour un Garde des Sceaux de tenter d’influer sur une affaire, en raison de la prolifération de l’information, et de l’impossibilité de la contrôler, celui-ci garde toutefois un pouvoir crucial sur la carrière des magistrats, que ceux-ci ont en permanence présent à l’esprit, sans que cela ait besoin d’être formulé. Etre mis au placard, perdre une promotion légitime ou être muté dans un trou perdu sont autant de menaces qui pèsent tacitement sur les membres du parquet et peuvent, dans certains cas, influer, non pas sur le verdict, mais sur l’avancement ou la transmission de dossiers sensibles. Et ce, de manière consciente ou inconsciente.

Or, la Justice est une fonction régalienne, dont la mise en œuvre n’a ni justification, ni objectif politique. Aussi pensons-nous qu’il convient de rendre plus effective encore la séparation de l’exécutif et du judiciaire en retirant au Garde des Sceaux la gestion des carrières du parquet.

2) Deuxième constat : une utilisation partisane des forces de l’ordre

Article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ».

Les ministres de l’intérieur successifs, en gérant les implantations, les effectifs, les priorités des missions, en anticipant, en exagérant, en retardant, en mettant en scène, leurs interventions ont souvent fait du maintien de l’ordre un outil de propagande politique à la solde du parti au pouvoir. Dans certains cas, la sous-réaction laissant le désordre s’installer vise à discréditer les fauteurs de troubles et leurs revendications. Dans d’autres, la sur-réaction permet de s’attirer les faveurs de telle ou telle frange de l’électorat.

Nous devons exonérer nos forces de l’ordre de ce compromis, à l’origine de biens des démotivations, d’une désaffection de l’opinion publique, de certaines incohérences, de certaines exactions, et les rétablir dans la haute valeur morale de leur mission. Nous pensons qu’une grande majorité des membres des forces de l’ordre ont une haute idée de leur fonction, et pour vocation de protéger et servir les citoyens.

Il n’est pas bon pour la République d’éborgner un citoyen au prétexte qu’il porte un gilet jaune, non plus que de le laisser saccager un centre-ville, il n’est pas bon pour les forces de l’ordre d’arrêter aujourd’hui les sans-papiers et demain de les ignorer. La loi n’est pas floue dans sa définition des infractions, et son interprétation ne doit pas passer du tout à son contraire au gré des objectifs ou des couleurs politiques de nos gouvernements.

3) Création de deux Directions Nationales indépendantes pour la Police et la Justice

3.1 Création d’une Direction Nationale de la Justice

Le garde des sceaux conserve l’administration des moyens généraux de la justice et sa force de proposition des lois. Il conserve son ascendant hiérarchique sur les procureurs de la République représentant son ministère mais perd tout pouvoir sur les nominations et carrières des magistrats.

Les magistrats seront érigés en collèges électifs, ou présideront la cooptation assortie du suffrage, afin de désigner, selon des modalités et une durée à définir, en prenant si possible soin qu’elle ne coïncide pas avec les échéances électorales nationales, une direction, qui pourra être incarnée par un ou plusieurs magistrats, le chiffre 3 nous paraissant un maximum, et que nous appellerons provisoirement Direction Nationale de la Justice avant de lui trouver un titre plus auguste. Le but de cette réforme étant de lutter contre l’électoralisme, le mandat unique nous apparait comme indispensable.

Cette direction aura une fonction essentiellement administrative, consistant en la gestion des carrières des magistrats, des recrutements, de l’utilisation des moyens alloués par le Ministère de la Justice, le tout afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institution.

Cette direction est appelée à devenir, en tant qu’individu ou personne morale en cas de direction collégiale, le deuxième personnage de l’Etat dans l’ordre protocolaire de préséance. (NB sans pour autant assurer le remplacement de l’exécutif en cas de vacance du pouvoir, ce qui reste la prérogative du président du Sénat).

Elle sera placée sous le contrôle étroit de la commission parlementaire ad hoc. Sa vocation sera de servir la Justice et le pouvoir public sans pour autant lui être subordonnée. Elle incarnera la fonction régalienne de la justice. Les interactions actuelles entre la Chancellerie et le ministère de l’Intérieur persistent, avec les mêmes liens de subordination (procureur/OPJ), mais désormais entre la Direction Nationale de la Justice et la Direction Nationale de la Police.

3.2 Création d’une Direction Nationale de la Police

Le gouvernement se déclare incompétent en matière de gestion du maintien de l’ordre, à savoir le choix des moyens et des effectifs. Cette compétence est transférée à une Direction Nationale de la Police.

Elle sera créée et fonctionnera sur le même modèle que la Direction Nationale de la Justice, avec le même objectif et le même contrôle. Et pour la même raison, à une petite nuance près : nous pensons en effet que le maintien de l’ordre, la protection des biens et des personnes et la poursuite des infractions à la loi sont des fonctions régaliennes, dont la mise en œuvre NE DOIVENT AVOIR ni justification, ni objectif politique.

Cette direction aura une fonction administrative et opérationnelle. Elle consistera en la gestion des carrières, des recrutements, de l’utilisation des moyens alloués par le Ministère de l’intérieur, le tout afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institution, pour la partie administrative. Pour la partie opérationnelle, elle décidera seule des effectifs et des moyens à déployer pour les missions récurrentes de sécurité intérieure, et pour les missions ponctuelles à exécuter à la demande du Ministère de l’Intérieur.

De la même manière, la Direction Nationale de la Police est appelée à devenir, en tant qu’individu ou personne morale en cas de direction collégiale, le troisième personnage de l’Etat dans l’ordre protocolaire de préséance.

4) Vers une direction collégiale de l’Etat

Les fonctions régaliennes se résument généralement aux suivantes :

  1. Assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire ;
  2. Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public avec, notamment, des forces de police ;
  3. Définir le droit et rendre la justice ;
  4. Détenir la souveraineté monétaire en émettant de la monnaie, notamment par le biais d’une banque centrale ;
  5. Détenir la souveraineté budgétaire en votant le budget de l’État, en levant l’impôt et en assurant la gestion des finances publiques

L’Etat a d’ores et déjà, en vertu des accords de Maastricht, renoncé à a souveraineté monétaire dont, pourtant, la gestion peut répondre à des objectifs ou à une ligne politique. Un tel renoncement ne constitue donc pas un précédent.

Nous proposons de retirer aux gouvernements deux fonctions supplémentaires qui, elles, doivent s’en abstraire. Et cependant, elles sont indispensables au fonctionnement de l’état, au quotidien.

En instituant deux nouvelles directions apolitiques et dégagée des préoccupations électorales, devenant respectivement numéro 2 et 3 dans l’ordre protocolaire de la République, et inscrites dans le quotidien du gouvernement en place, nous amorçons un virage vers une direction collégiale de l’Etat, en ne laissant dans le champ de la politique que la définition du droit, la puissance militaire, la représentation internationale et les finances.

Les prémices d’une direction collégiale de l’Etat

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